Code du travail

Version en vigueur au 01/07/2016Version en vigueur au 01 juillet 2016

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  • Article R8115-10

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2018

    Création Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 - art. 2

    Par dérogation à l'article R. 8115-2, lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative sur le fondement des articles L. 4751-1 à L. 4753-2 et L. 8115-1 à L. 8115-8, il invite l'intéressé à présenter ses observations dans un délai d'un mois.

    Ce délai peut être prorogé d'un mois à la demande de l'intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient.