Code des juridictions financières

Version en vigueur au 22/04/2016Version en vigueur au 22 avril 2016

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  • Article L222-1

    Version en vigueur du 06/12/1994 au 22/11/2023Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 22 novembre 2023

    Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

    Les magistrats des chambres régionales des comptes sont astreints à résider au siège de la chambre régionale à laquelle ils appartiennent. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par le président de la chambre régionale.

  • Article L222-3

    Version en vigueur du 14/03/2012 au 01/05/2017Version en vigueur du 14 mars 2012 au 01 mai 2017

    Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 95

    L'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes ainsi que l'exercice des fonctions de magistrat de chambres régionales des comptes sont également incompatibles avec :

    a) L'exercice d'un mandat au Parlement européen ;

    b) L'exercice des fonctions de président d'un conseil régional ou général ;

    c) L'exercice d'un mandat de conseiller régional, général ou municipal dans le ressort de la chambre régionale à laquelle appartient ou a appartenu depuis moins de cinq ans le magistrat.

  • Article L222-4

    Version en vigueur du 22/04/2016 au 22/11/2023Version en vigueur du 22 avril 2016 au 22 novembre 2023

    Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 64

    Nul ne peut être nommé président d'une chambre régionale des comptes, vice-président de chambre régionale des comptes ou magistrat dans une chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le demeurer :

    a) S'il a exercé, depuis moins de trois ans, dans le ressort de cette chambre, une fonction publique élective mentionnée à l'article L. O. 222-2, ou fait acte de candidature à l'un de ces mandats depuis moins de trois ans ;

    b) S'il est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire avec un député d'une circonscription ou un sénateur d'un département situé dans le ressort de cette chambre ;

    c) S'il est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire avec le président du conseil régional, un président du conseil départemental , un maire d'une commune, chef-lieu de département de ce même ressort ou un président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui comprend cette même commune ;

    d) (Abrogé)

    e) S'il a exercé dans le ressort de cette chambre régionale des comptes depuis moins de trois ans des fonctions de direction dans l'administration d'une collectivité territoriale ou d'un organisme, quelle qu'en soit la forme juridique, soumis au contrôle de cette chambre ;

    f) S'il a exercé dans le ressort de cette chambre régionale des fonctions de comptable public principal pour lesquelles il n'a pas reçu quitus.

    Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

  • Article L222-5

    Version en vigueur du 06/12/1994 au 22/11/2023Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 22 novembre 2023

    Abrogé par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 53
    Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

    Un comptable public principal, nommé membre d'une chambre régionale des comptes, ne peut, s'il est constitué en débet, exercer d'activité d'ordre juridictionnel jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus.

    Toutefois, l'interdiction prévue à l'alinéa précédent prend fin dès que l'intéressé obtient décharge de sa responsabilité.

  • Article L222-6

    Version en vigueur du 14/03/2012 au 22/11/2023Version en vigueur du 14 mars 2012 au 22 novembre 2023

    Abrogé par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 53
    Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 95

    Nul ne peut être nommé président d'une chambre régionale des comptes, vice-président de chambre régionale des comptes ou magistrat dans une chambre régionale des comptes s'il a été déclaré comptable de fait et s'il ne lui a pas été donné quitus.

    Si la déclaration concerne un président de chambre régionale des comptes ou le vice-président d'une chambre régionale des comptes et qu'elle intervient postérieurement à sa nomination dans cet emploi, ce magistrat est suspendu de ses fonctions par le premier président de la Cour des comptes jusqu'à ce que quitus lui soit donné.

    Si la déclaration concerne un magistrat de chambre régionale des comptes et qu'elle intervient postérieurement à sa nomination, ce magistrat est suspendu de ses fonctions dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 223-11, jusqu'à ce que quitus lui soit donné.

  • Article L222-7

    Version en vigueur du 14/03/2012 au 01/05/2017Version en vigueur du 14 mars 2012 au 01 mai 2017

    Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 95

    Nul président de chambre régionale des comptes, vice-président de chambre régionale des comptes ou magistrat des chambres régionales des comptes ne peut, dans le ressort d'une chambre régionale à laquelle il a appartenu au cours des trois années précédentes, être détaché auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de cette chambre ou placé en disponibilité pour servir dans une telle collectivité ou un tel organisme.