Code de justice administrative

Version en vigueur au 22/04/2016Version en vigueur au 22 avril 2016

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  • Article L233-7

    Version en vigueur du 22/04/2016 au 25/03/2019Version en vigueur du 22 avril 2016 au 25 mars 2019

    Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 62

    Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers jusqu'à l'âge maximal de maintien mentionné à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.

    Nul ne peut être maintenu en activité dans une juridiction qu'il a présidée au cours de sa carrière.


    Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 38 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

  • Article L233-8

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 25/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 25 mars 2019

    Les personnes visées à l'article précédent conservent la rémunération afférente aux grade, classe et échelon qu'elles détenaient lorsqu'elles ont atteint la limite d'âge. Il leur est fait application des articles L. 26 bis et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite.