Voir le sommaire du code
Article L262-29
Version en vigueur du 22/04/2016 au 01/05/2017Version en vigueur du 22 avril 2016 au 01 mai 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39
Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 17Les dispositions du présent code relatives aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des magistrats composant ces juridictions, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie. Pour leur application, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.