Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Première partie : Protection générale de la santé (Articles R1110-1 à R1545-1)
Article R1432-143
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020
Abrogé par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 4
Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le directeur général de l'agence ou son représentant.
Il comprend :
1° Une délégation du personnel dont le nombre est fixé en tenant compte de l'effectif de l'agence ;
2° Des représentants de l'agence, nommés par son directeur général. Leur nombre, qui inclut le directeur général de l'agence, est inférieur de deux à celui des représentants du personnel.
Article R1432-144
Version en vigueur du 15/04/2016 au 01/08/2020Version en vigueur du 15 avril 2016 au 01 août 2020
Abrogé par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 4
Modifié par Décret n°2016-450 du 12 avril 2016 - art. 2La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est composée comme suit :
1° Agence comptant jusqu'à 249 agents : quatre représentants titulaires ;
2° Agence de 250 à 499 agents : six représentants titulaires ;
3° Agence de 500 agents et plus : neuf représentants titulaires.
Un représentant suppléant est désigné avec chaque représentant titulaire.
Article R1432-145
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020
Abrogé par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 4
Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1La liste nominative des membres du comité est affichée dans les locaux affectés au travail. Elle indique le lieu de travail habituel des membres du comité.Article R1432-146
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020
Abrogé par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 4
Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1Peuvent également siéger au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à titre consultatif, le médecin du travail, l'agent chargé des fonctions d'inspection et l'agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité mentionnés aux articles R. 1432-156, R. 1432-160 et R. 1432-161.Article R1432-147
Version en vigueur du 15/04/2016 au 01/08/2020Version en vigueur du 15 avril 2016 au 01 août 2020
Abrogé par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 4
Modifié par Décret n°2016-450 du 12 avril 2016 - art. 3Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité d'agence selon les règles suivantes :
1° Le nombre total de sièges est réparti entre les deux collèges du comité d'agence mentionnés à l'article R. 1432-78, à due proportion des effectifs selon la règle de la plus forte moyenne ;
2° La délégation du personnel comprend au minimum un agent de chacun des collèges. Un siège est attribué dans chaque collège à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages ;
3° Les autres sièges sont répartis proportionnellement aux suffrages obtenus dans chacun des collèges lors de l'élection des représentants du personnel au comité d'agence selon la règle de la plus forte moyenne, en tenant compte du siège attribué au titre du 2°.
Pour l'application du présent article, en cas d'égalité de moyenne pour un siège restant à attribuer, l'attribution se fait à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du comité d'agence. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
Article R1432-148
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020
Abrogé par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 4
Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1Les représentants du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir.