Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 15/04/2016Version en vigueur au 15 avril 2016

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  • Article R322-57

    Version en vigueur du 01/11/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2012-1210 du 31 octobre 2012 - art. 2

    Par dérogation selon le cas aux articles R. 322-23 ou R. 322-46, un arrêté du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget fixe les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière relative à l'emploi d'avenir.


    Décret n° 2012-1207 du 31 octobre 2012 article 1 : Entre en vigueur immédiatement à compter de sa publication au Journal officiel de la République française le décret n° 2012-1210 du 31 octobre 2012 relatif à l'emploi d'avenir.

  • Article R322-58

    Version en vigueur du 01/11/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2012-1210 du 31 octobre 2012 - art. 2

    La durée maximale de l'aide, fixée à trente-six mois par l'article L. 322-48, peut être prolongée, sur autorisation de l'autorité délivrant la décision d'attribution, afin de permettre au bénéficiaire d'achever la formation professionnelle qu'il a engagée, dans la limite d'une durée totale de soixante mois. La demande de prolongation faite par l'employeur est accompagnée des documents mentionnés selon le cas aux articles R. 322-13 et R. 322-37.


    Décret n° 2012-1207 du 31 octobre 2012 article 1 : Entre en vigueur immédiatement à compter de sa publication au Journal officiel de la République française le décret n° 2012-1210 du 31 octobre 2012 relatif à l'emploi d'avenir.

  • Article R322-59

    Version en vigueur du 01/11/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2012-1210 du 31 octobre 2012 - art. 2

    L'exécution des engagements de l'employeur, notamment en matière de formation, est examinée par l'autorité signataire de la décision d'attribution de l'aide à chaque échéance annuelle. En cas de non-respect de ces engagements, l'aide fait l'objet d'un remboursement selon les modalités prévues aux articles R. 322-10 et R. 322-34.


    Décret n° 2012-1207 du 31 octobre 2012 article 1 : Entre en vigueur immédiatement à compter de sa publication au Journal officiel de la République française le décret n° 2012-1210 du 31 octobre 2012 relatif à l'emploi d'avenir.

  • Article D322-59-1

    Version en vigueur du 15/04/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 15 avril 2016 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2016-452 du 12 avril 2016 - art. 4

    Le taux de la cotisation obligatoire prévue par l'article L. 322-52-1 est fixé à 0,5 % de la masse des rémunérations brutes versées aux agents salariés en contrat de travail conclu au titre de l'article L. 322-45 et relevant de la collectivité territoriale ou de leurs établissements publics.

    Les rémunérations brutes sont constituées des gains et rémunérations versées au sens de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte.

  • Article D322-59-2

    Version en vigueur du 15/04/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 15 avril 2016 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2016-452 du 12 avril 2016 - art. 4

    Le Centre national de la fonction publique territoriale rend compte annuellement de l'exécution des mesures prises pour assurer les actions de formation ainsi que de l'utilisation des ressources émanant du produit de la contribution obligatoire prévue par l'article L. 322-52-1.