Code de l'environnement

Version en vigueur au 10/04/2016Version en vigueur au 10 avril 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R435-40

    Version en vigueur depuis le 10/04/2016Version en vigueur depuis le 10 avril 2016

    Modifié par Décret n°2016-417 du 7 avril 2016 - art. 12

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, de ne pas laisser à l'usage des pêcheurs un espace libre dans les conditions prévues à l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques.