Article R1331-9
Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/08/2016Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 août 2016
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
1° Le fait pour un chef d'entreprise que l'attestation de détachement mentionnée à l'article R. 1331-2 ne soit pas à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ;
2° Le fait pour un chef d'entreprise que l'attestation de détachement détenue à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ne soit pas conforme aux prescriptions de l'article R. 1331-1 et de l'arrêté pris pour son application ou qu'elle comporte une mention incomplète, erronée, illisible ou effaçable.
Article R1331-10
Version en vigueur du 01/07/2016 au 02/02/2022Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 02 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-104 du 1er février 2022 - art. 1
Création Décret n°2016-418 du 7 avril 2016 - art. 1Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour un chef d'entreprise que ne soient pas détenus à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service les documents prévus aux 1° à 3° du III de l'article R. 1331-7.