Code des transports

Version en vigueur au 01/07/2016Version en vigueur au 01 juillet 2016

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  • Article R1331-9

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/08/2016Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 août 2016

    Création Décret n°2016-418 du 7 avril 2016 - art. 1

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :

    1° Le fait pour un chef d'entreprise que l'attestation de détachement mentionnée à l'article R. 1331-2 ne soit pas à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ;

    2° Le fait pour un chef d'entreprise que l'attestation de détachement détenue à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ne soit pas conforme aux prescriptions de l'article R. 1331-1 et de l'arrêté pris pour son application ou qu'elle comporte une mention incomplète, erronée, illisible ou effaçable.

  • Article R1331-10

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 02/02/2022Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 02 février 2022

    Abrogé par Décret n°2022-104 du 1er février 2022 - art. 1
    Création Décret n°2016-418 du 7 avril 2016 - art. 1

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour un chef d'entreprise que ne soient pas détenus à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service les documents prévus aux 1° à 3° du III de l'article R. 1331-7.