Code du travail

Version en vigueur au 01/07/2016Version en vigueur au 01 juillet 2016

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  • Article L4723-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Modifié par Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 2

    S'il entend contester la mise en demeure prévue à l'article L. 4721-1, l'employeur exerce un recours devant le ministre chargé du travail.

    S'il entend contester la mise en demeure prévue aux articles L. 4721-4 ou L. 4721-8 ainsi que la demande de vérification, de mesure et d'analyse prévue à l'article L. 4722-1, l'employeur exerce un recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

    Le refus opposé à ces recours est motivé.