Code du travail

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

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  • Article L1441-1

    Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

    Les conseillers prud'hommes sont nommés conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail tous les quatre ans par conseil de prud'hommes, collège et section, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles selon les modalités fixées au présent chapitre.

  • Article L1441-2

    Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

    Modifié par Ordonnance n°2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

    Les conseillers prud'hommes sont nommés durant l'année suivant chaque cycle de mesure de l'audience syndicale définie au 5° de l'article L. 2121-1 pour le collège des salariés et de l'audience patronale définie au 6° de l'article L. 2151-1 pour le collège des employeurs.

  • Article L1441-3

    Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.