Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 27/03/2016Version en vigueur au 27 mars 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R*441-9

    Version en vigueur du 27/03/2016 au 01/03/2017Version en vigueur du 27 mars 2016 au 01 mars 2017

    Modifié par Décret n°2016-355 du 25 mars 2016 - art. 1

    La déclaration préalable précise :

    a) L'identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;

    b) La localisation et la superficie du ou des terrains ;

    c) La nature des travaux ou la description du projet de division ;

    d) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation ou à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;

    e) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation unique au titre de l'article 1er de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;

    f) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement .

    La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable.

    La demande peut ne porter que sur une partie d'une unité foncière.

  • Article R*441-10

    Version en vigueur du 01/07/2015 au 27/03/2022Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 27 mars 2022

    Modifié par DÉCRET n°2015-482 du 27 avril 2015 - art. 6

    Le dossier joint à la déclaration comprend :

    a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;

    b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ;

    c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l'aménagement faisant apparaître, s'il y a lieu, la ou les divisions projetées.

    Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés à l'article R. 441-4-1, au a de l'article R. 441-6, aux articles R. 441-6-1 à R. 441-8-1 et au b de l'article R. 442-21.