Code des transports

Version en vigueur au 23/03/2016Version en vigueur au 23 mars 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L2252-1

    Version en vigueur depuis le 23/03/2016Version en vigueur depuis le 23 mars 2016

    Modifié par LOI n°2016-339 du 22 mars 2016 - art. 3

    I. (Abrogé)
    II.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 2251-1, d'employer une personne en violation des dispositions de l'article L. 2251-2.
    III.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait d'être l'employé du service mentionné à l'article L. 2251-1 en violation des dispositions de l'article L. 2251-2.

  • Article L2252-2

    Version en vigueur depuis le 23/03/2016Version en vigueur depuis le 23 mars 2016

    Création LOI n°2016-339 du 22 mars 2016 - art. 3

    Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour tout agent d'un service interne de sécurité mentionné à l'article L. 2251-1 de faire obstacle à l'accomplissement des contrôles exercés dans les conditions prévues à l'article L. 2251-6.