Code de la santé publique

Version en vigueur au 20/05/2016Version en vigueur au 20 mai 2016

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  • Article R3511-22

    Version en vigueur du 20/05/2016 au 15/08/2016Version en vigueur du 20 mai 2016 au 15 août 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
    Création Décret n°2016-334 du 21 mars 2016 - art. 1

    I.-Une unité de conditionnement de cigarettes est composée de carton ou d'un matériau souple, de forme parallélépipédique, dont les caractéristiques peuvent être précisées par arrêté.

    II.-L'unité de conditionnement respecte les caractéristiques de taille des avertissements sanitaires prévus par l'article L. 3511-6.

    III.-Les surfaces extérieure et intérieure des unités de conditionnement, des emballages extérieurs et du suremballage de cigarettes sont lisses et planes.

    Sont autorisés, par dérogation, les caractéristiques d'une “ marque de calibrage ” résultant du seul processus de fabrication.

    Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-334 du 21 mars 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 20 mai 2016, toutefois, les produits du tabac non conformes aux dispositions du présent décret peuvent être mis à la consommation, au sens du 1° du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts, dans un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • Article R3511-23

    Version en vigueur du 20/05/2016 au 15/08/2016Version en vigueur du 20 mai 2016 au 15 août 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
    Création Décret n°2016-334 du 21 mars 2016 - art. 1

    I.-Une unité de conditionnement de cigarettes ne comporte aucune ouverture susceptible d'être refermée ou rescellée après la première ouverture, à l'exception du couvercle supérieur rabattable et du couvercle basculant d'une boîte pliante.

    II.-Pour les unités de conditionnement comportant un couvercle supérieur rabattable et une ouverture par couvercle basculant, le couvercle n'est articulé qu'au dos de l'unité de conditionnement.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-334 du 21 mars 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 20 mai 2016, toutefois, les produits du tabac non conformes aux dispositions du présent décret peuvent être mis à la consommation, au sens du 1° du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts, dans un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.