Article R3511-26
Version en vigueur du 20/05/2016 au 15/08/2016Version en vigueur du 20 mai 2016 au 15 août 2016
Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
Création Décret n°2016-334 du 21 mars 2016 - art. 1I.-Outre les avertissements sanitaires prévus par l'article L. 3511-6, seules les mentions suivantes sont apposées de façon lisible et uniforme sur une unité de conditionnement ou un emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler :
1° Le nom de la marque ;
2° Le nom de la dénomination commerciale ;
3° Le nom, l'adresse postale, l'adresse électronique et le numéro de téléphone du fabricant ;
4° Le nombre de cigarettes contenus ou l'indication du poids en grammes du tabac à rouler contenu (1).
II.-Lorsque les unités de conditionnement ou emballages extérieurs de tabac à rouler contiennent également le papier à rouler ou les filtres, les mentions suivantes peuvent, le cas échéant, être ajoutées :
1° “ contient le papier à rouler et les filtres ” ;
2° “ contient le papier à rouler ” ;
3° “ contient les filtres ” .
III.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe l'emplacement des mentions autorisées au I et au II sur les unités de conditionnement ou emballages extérieurs, ainsi que leurs caractéristiques.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-334 du 21 mars 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 20 mai 2016, toutefois, les produits du tabac non conformes aux dispositions du présent décret peuvent être mis à la consommation, au sens du 1° du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts, dans un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
(1) Au lieu de "contenus" lire "contenues".
Article R3511-27
Version en vigueur du 20/05/2016 au 15/08/2016Version en vigueur du 20 mai 2016 au 15 août 2016
Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
Création Décret n°2016-334 du 21 mars 2016 - art. 1I.-Les noms de la marque et de la dénomination commerciale ne peuvent pas être apposés à l'intérieur de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur des cigarettes ou du tabac à rouler.
II.-Les coordonnées du fabricant peuvent figurer, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, à l'intérieur de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur, au lieu de figurer sur une surface extérieure.Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-334 du 21 mars 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 20 mai 2016, toutefois, les produits du tabac non conformes aux dispositions du présent décret peuvent être mis à la consommation, au sens du 1° du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts, dans un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article R3511-28
Version en vigueur du 20/05/2016 au 15/08/2016Version en vigueur du 20 mai 2016 au 15 août 2016
Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
Création Décret n°2016-334 du 21 mars 2016 - art. 1Les noms de la marque et de la dénomination commerciale peuvent être imprimés sur le papier à cigarette selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-334 du 21 mars 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 20 mai 2016, toutefois, les produits du tabac non conformes aux dispositions du présent décret peuvent être mis à la consommation, au sens du 1° du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts, dans un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article R3511-29
Version en vigueur du 20/05/2016 au 15/08/2016Version en vigueur du 20 mai 2016 au 15 août 2016
Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
Création Décret n°2016-334 du 21 mars 2016 - art. 1Les dispositions de l'article R. 541-12-17 et du IV de l'article R. 541-12-18 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux conditionnements des cigarettes, du tabac à rouler et du papier à rouler les cigarettes.Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-334 du 21 mars 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 20 mai 2016, toutefois, les produits du tabac non conformes aux dispositions du présent décret peuvent être mis à la consommation, au sens du 1° du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts, dans un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.