Code monétaire et financier

Version en vigueur au 17/06/2016Version en vigueur au 17 juin 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L512-82

    Version en vigueur du 17/06/2016 au 01/01/2024Version en vigueur du 17 juin 2016 au 01 janvier 2024

    Modifié par Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 49

    Dans chaque caisse régionale ou union, un commissaire aux comptes est élu par l'assemblée générale. Il doit être choisi conformément aux dispositions de l'article L. 511-38. La durée de son mandat est déterminée conformément aux articles L. 823-3 et L. 823-3-1 du code de commerce.

    Le commissaire aux comptes certifie, sous sa responsabilité, la régularité et la sincérité du compte d'exploitation générale, du compte de pertes et profits et du bilan.