Code de la consommation

Version en vigueur au 24/03/2006Version en vigueur au 24 mars 2006

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  • Article L314-10

    Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/07/2016Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
    Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 41 () JORF 24 mars 2006

    L'emprunteur peut toujours, à son initiative, mettre un terme au contrat de prêt qui lui a été consenti en remboursant la totalité des sommes déjà versées en principal et intérêts.

    Si l'emprunteur a opté pour un versement du capital en une seule fois, il peut, à son initiative, rembourser une partie des sommes versées. Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel inférieur à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat.

    Dans les cas de remboursement prévus aux deux premiers alinéas, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité qui ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée du contrat déjà réalisée, est fixée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L314-12

    Version en vigueur du 24/03/2006 au 06/08/2008Version en vigueur du 24 mars 2006 au 06 août 2008

    Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 41 () JORF 24 mars 2006

    L'emprunteur peut, en cas de versements périodiques du capital, demander une suspension ou une modification de l'échéancier des versements. Ces aménagements se font au taux conventionnel défini au contrat principal et donnent lieu à l'établissement d'un nouvel état des versements périodiques et des intérêts accumulés sur ces sommes pour la durée prévisionnelle du prêt restant à courir. La part du capital et celle des intérêts doivent apparaître de manière distincte.