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Article L326-34
Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 22Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues à l'article L. 511-5 du code de la consommation :
1° Les infractions aux dispositions de l'article L. 326-26 ;
2° Les infractions aux dispositions de l'article L. 326-28.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article.