Code du travail

Version en vigueur au 17/03/2016Version en vigueur au 17 mars 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L5333-1

    Version en vigueur depuis le 17/03/2016Version en vigueur depuis le 17 mars 2016

    Modifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 21

    Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues à l'article L. 511-5 du code de la consommation :

    1° Les infractions aux dispositions de l'article L. 5331-3 ;

    2° Les infractions aux dispositions de l'article L. 5331-5.

  • Article L5333-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent chapitre.