Code du travail

Version en vigueur au 17/03/2016Version en vigueur au 17 mars 2016

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  • Article L8113-3

    Version en vigueur du 17/03/2016 au 10/08/2016Version en vigueur du 17 mars 2016 au 10 août 2016

    Modifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 21

    Les inspecteurs du travail ont qualité, concurremment avec les officiers de police judiciaire et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pour procéder, aux fins d'analyse, à tous prélèvements portant sur les matières mises en oeuvre et les produits distribués ou utilisés.

    En vue de constater les infractions, ces prélèvements doivent être faits conformément à la procédure instituée par les décrets pris en application de l'article L. 512-23 du code de la consommation.