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Article L163-17
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le fait de faire obstacle de quelque manière que ce soit à l'accomplissement de leurs fonctions par les agents mentionnés à l'article L. 153-5 est passible des peines prévues aux articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de la consommation.