Code de la consommation

Version en vigueur au 01/07/2016Version en vigueur au 01 juillet 2016

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  • Article L217-17

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/10/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2021

    Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


    Les prestations de services après-vente exécutées par le vendeur et ne relevant pas de la garantie commerciale visée à la section 3 font l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis à l'acheteur.

  • Article L217-18

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/10/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2021

    Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


    La mise en service effectuée par le vendeur comprend l'installation et la vérification du fonctionnement de l'appareil.
    La livraison ou la mise en service s'accompagne de la remise de la notice d'emploi et, s'il y a lieu, du certificat de garantie de l'appareil.

  • Article L217-19

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/10/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2021

    Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


    Le vendeur indique par écrit à l'acheteur lors de son achat, s'il y a lieu, le coût de la livraison et de la mise en service du bien.
    Un écrit est laissé à l'acheteur lors de l'entrée en possession du bien, mentionnant la possibilité pour l'acheteur de formuler des réserves, notamment en cas de défauts apparents de l'appareil ou de défaut de remise de la notice d'emploi.

  • Article L217-20

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/10/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2021

    Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


    Lorsqu'il facture des prestations de réparation forfaitaires, le vendeur doit, par écrit, informer l'acheteur de l'origine de la panne, de la nature de l'intervention et des pièces ou fournitures remplacées.