Code de la consommation

Version en vigueur au 31/08/2020Version en vigueur au 31 août 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L222-5

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 19/06/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 19 juin 2026

    Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


    En temps utile et avant qu'il ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et portant sur :
    1° L'identité et les coordonnées du professionnel et de toute personne agissant pour son compte ;
    2° Les informations relatives aux produits, instruments et services financiers proposés ;
    3° Le droit de rétractation ;
    4° Les conditions contractuelles, notamment tarifaires, et les modalités ainsi que le lieu de conclusion du contrat ;
    5° La loi applicable au contrat et la juridiction compétente.
    Les informations communiquées par le fournisseur au consommateur sur les obligations contractuelles sont conformes à la loi applicable au contrat en cas de conclusion de celui-ci.
    Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière lisible et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
    Le présent article est applicable sans préjudice de l'application des obligations législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.
    Les modalités particulières applicables en cas de communication par téléphonie vocale sont fixées par décret en Conseil d'Etat.