Code de la consommation

Version en vigueur au 01/07/2016Version en vigueur au 01 juillet 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L224-27

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 28/05/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 28 mai 2021

    Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


    Tout fournisseur de services de communications électroniques met à la disposition des consommateurs, sous une forme claire, comparable, actualisée et facilement accessible, et tient à jour dans ses points de vente et par un moyen téléphonique ou électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable les informations suivantes :
    1° Les informations mentionnées aux articles L. 111-1, L. 224-30 et, le cas échéant, L. 221-8 ;
    2° Les produits et services destinés aux consommateurs handicapés ;
    3° Les conséquences juridiques de l'utilisation des services de communications électroniques pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, en particulier lorsqu'ils peuvent porter atteinte au respect des droits et des libertés d'autrui, y compris les atteintes aux droits d'auteur et aux droits voisins ;
    4° Les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel lors de l'utilisation des services de communications électroniques.