Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2016
Toute publicité faite, reçue ou perçue en France, qui, quel que soit son support, porte sur l'un des prêts mentionnés à l'article L. 313-1, précise :
1° L'identité du prêteur, la nature et l'objet du prêt ;
2° Si elle comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et le taux effectif global annuel du crédit, à l'exclusion de tout autre taux.
Toutes les mentions obligatoires sont présentées de manière parfaitement lisible et compréhensible par le consommateur.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Tout document publicitaire ou tout document d'information remis à l'emprunteur et portant sur l'une des opérations visées à l'article L. 313-1 mentionne que l'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours, que la vente est subordonnée à l'obtention du prêt et que si celui-ci n'est pas obtenu, le vendeur lui rembourse les sommes versées.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Est interdite toute publicité assimilant les mensualités de remboursement à des loyers ou faisant référence, pour le calcul des échéances, à des prestations sociales qui ne sont pas assurées pendant toute la durée du contrat.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code de la consommation
Sous-section 1 : Publicité (Articles L313-3 à L313-5)