Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 19 juillet 2019
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code de la consommation
Sous-section 1 : Information précontractuelle de l'emprunteur (Article L341-1)