Code de la consommation

Version en vigueur au 01/07/2016Version en vigueur au 01 juillet 2016

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  • Article L341-22

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 23/02/2017Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 23 février 2017

    Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


    Le fait pour l'annonceur de diffuser ou de faire diffuser une publicité non conforme aux obligations prévues à l'article L. 313-39, pour un contrat de location-vente et location assortie d'une promesse de vente, est puni d'une amende de 30 000 euros.

  • Article L341-23

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Modifié par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5

    Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les obligations en matière d'informations générales prévues aux dispositions de l'article L. 313-6 est puni d'une amende de 30 000 euros.

  • Article L341-24

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Modifié par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5

    Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter l'obligation de gratuité des informations fournies en application des dispositions des articles L. 313-6, L. 313-7, L. 313-11, L. 313-12, L. 313-46, L. 313-47 est puni d'une amende de 30 000 euros.