Code de la santé publique

Version en vigueur au 14/03/2016Version en vigueur au 14 mars 2016

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  • Article R6144-1

    Version en vigueur du 14/03/2016 au 30/04/2016Version en vigueur du 14 mars 2016 au 30 avril 2016

    Modifié par Décret n°2016-291 du 11 mars 2016 - art. 1

    I.-La commission médicale d'établissement est consultée sur des matières sur lesquelles le comité technique d'établissement est également consulté ; ces matières sont les suivantes :

    1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;

    2° Les orientations stratégiques de l'établissement et son plan global de financement pluriannuel ;

    3° Le plan de redressement mentionné à l'article L. 6143-3 ;

    4° L'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de l'article L. 6143-7. A ce titre, la commission se prononce notamment sur la cohérence médicale et la conformité au projet médical de l'organisation en pôles de l'établissement ;

    5° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;

    6° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences.

    II.-La commission médicale d'établissement est également consultée sur les matières suivantes :

    1° Le projet médical de l'établissement ;

    2° La politique en matière de coopération territoriale de l'établissement ;

    3° La politique de la recherche clinique et de l'innovation de l'établissement ;

    4° La politique de formation des étudiants et internes ;

    5° La politique de recrutement des emplois médicaux ;

    6° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

    7° Les modifications des missions de service public attribuées à l'établissement ;

    8° Le plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques, odontologiques et pharmaceutiques ;

    9° Les modalités de la politique d'intéressement et le bilan social ;

    10° Le règlement intérieur de l'établissement ;

    11° Le programme d'investissement concernant les équipements médicaux.

  • Article R6144-1-1

    Version en vigueur depuis le 23/09/2013Version en vigueur depuis le 23 septembre 2013

    Modifié par Décret n°2013-841 du 20 septembre 2013 - art. 1

    La commission médicale d'établissement est informée sur les matières suivantes :

    1° Le rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement ;

    2° Les contrats de pôles ;

    3° Le bilan annuel des tableaux de service ;

    4° Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

    5° La programmation de travaux, l'aménagement de locaux ou l'acquisition d'équipements susceptibles d'avoir un impact sur la qualité et la sécurité des soins.