Code de l'environnement

Version en vigueur au 13/03/2016Version en vigueur au 13 mars 2016

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  • Article R541-7

    Version en vigueur depuis le 13/03/2016Version en vigueur depuis le 13 mars 2016

    Modifié par Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 6

    Il est établi une liste unique des déchets qui figure à l'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux. Toutes les informations relatives aux déchets prévues par le présent titre et ses textes d'application doivent être fournies en utilisant les codes indiqués dans cette liste.

  • Article R541-8

    Version en vigueur du 13/03/2016 au 14/12/2020Version en vigueur du 13 mars 2016 au 14 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 6

    Au sens du présent titre, on entend par :

    Déchet dangereux : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées à l'annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets mentionnée à l'article R. 541-7.

    Déchet non dangereux : tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un déchet dangereux.

    Déchet inerte : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine.

    Déchet ménager : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un ménage.

    Déchet d'activités économiques : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur initial n'est pas un ménage.

    Biodéchet : tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires.

  • Les propriétés qui rendent les déchets dangereux ainsi que les méthodes d'essai à utiliser sont fixées à l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

  • Article R541-11

    Version en vigueur du 13/03/2016 au 14/12/2020Version en vigueur du 13 mars 2016 au 14 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 6

    Le préfet peut décider, dans des cas exceptionnels, sur la base de preuves techniques et scientifiques fournies par le détenteur à partir d'expertises extérieures, qu'un déchet classé sur la liste mentionnée à l'article R. 541-7 comme dangereux ne possède aucune des propriétés de l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

    Le préfet peut également, dans des cas exceptionnels, par une décision motivée, prise après que le détenteur a été mis à même de présenter ses observations, décider qu'un déchet qui n'est pas classé comme dangereux sur la liste mentionnée à l'article R. 541-7 présente cependant une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

    Le préfet compétent est celui du lieu de détention des déchets.

    Les décisions prises en application du présent article sont communiquées annuellement à la Commission des Communautés européennes.

  • Article R541-11-1

    Version en vigueur du 12/07/2011 au 14/12/2020Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 14 décembre 2020

    Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 8

    Le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux ne peut se faire par dilution en vue d'une diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant le caractère dangereux d'un déchet.