Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 01/10/2016Version en vigueur au 01 octobre 2016

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  • Article R125-1

    Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-285 du 9 mars 2016 - art. 4

    La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à l'article L125-1 peut être mise en œuvre :

    1° Par un huissier de justice du ressort du tribunal de grande instance où le débiteur a son domicile ou sa résidence ;

    2° En cas de pluralité de tribunaux de grande instance dans le département où le débiteur a son domicile ou sa résidence, par un huissier de justice de l'un quelconque des ressorts de ces tribunaux.

    Le montant de la créance en principal et intérêts ne doit pas excéder 4 000 euros.

  • Article R125-2

    Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2016-285 du 9 mars 2016 - art. 4

    I.-La lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle l'huissier de justice invite le débiteur à participer à la procédure simplifiée de recouvrement mentionne :

    1° Le nom et l'adresse de l'huissier de justice mandaté pour mener la procédure ;

    2° Le nom ou la dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;

    3° Le fondement et le montant de la somme due en principal et intérêts, en distinguant les différents éléments de la dette.

    II.-Cette lettre reproduit les dispositions des articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 125-1 du présent code et de l'article 2238 du code civil. Elle rappelle à son destinataire qu'il peut accepter ou refuser cette procédure.

    III.-La lettre indique que :

    1° Si son destinataire accepte de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, il lui appartient de manifester cet accord dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre, soit contre émargement, le cas échéant par toute personne spécialement mandatée, soit par l'envoi, par courrier postal ou par voie électronique d'un formulaire d'acceptation ;

    2° Si son destinataire refuse de participer à la procédure, il peut manifester ce refus par la remise ou l'envoi d'un formulaire de refus ou par tout autre moyen ;

    3° L'absence de réponse dans le délai d'un mois vaut refus implicite ;

    4° Qu'en cas de refus exprès ou implicite, le créancier pourra saisir le juge afin d'obtenir un titre exécutoire.

    IV.-La lettre et les formulaires qui l'accompagnent sont rédigés conformément à des modèles définis par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

  • Article R125-3

    Version en vigueur du 01/06/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2016 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2016-285 du 9 mars 2016 - art. 1

    L'huissier de justice constate, selon le cas, l'accord ou le refus du destinataire de la lettre pour participer à la procédure simplifiée de recouvrement.

  • Article R125-4

    Version en vigueur du 01/06/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2016 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2016-285 du 9 mars 2016 - art. 1

    Lorsque le destinataire de la lettre accepte de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, l'huissier de justice lui propose un accord sur le montant et les modalités du paiement.


  • Article R125-5

    Version en vigueur du 01/06/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2016 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2016-285 du 9 mars 2016 - art. 1

    La procédure simplifiée de recouvrement prend fin lorsque l'huissier de justice constate, par un écrit qui peut être établi sur support électronique :

    1° Le refus de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, par le destinataire de la lettre, dans les conditions prévues au 2° du III de l'article R. 125-2 ;

    2° L'expiration du délai d'un mois, à compter de l'envoi par l'huissier de justice de la lettre invitant le débiteur à participer à la procédure, sans qu'un accord soit établi sur le montant et les modalités de paiement ;

    3° Le refus exprès donné par le débiteur, dans le même délai, sur le montant ou les modalités de paiement proposés ;

    4° La conclusion d'un accord, dans le même délai, portant sur le montant et les modalités du paiement.


  • Article R125-6

    Version en vigueur depuis le 01/06/2016Version en vigueur depuis le 01 juin 2016

    Création Décret n°2016-285 du 9 mars 2016 - art. 1

    Au vu de l'accord mentionné au 4° de l'article R. 125-5, l'huissier de justice délivre au créancier mandant un titre exécutoire qui récapitule les diligences effectuées en vue de la conclusion de cet accord. Une copie en est remise sans frais au débiteur.