Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 09/03/2016Version en vigueur au 09 mars 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L554-1

    Version en vigueur du 01/03/2005 au 22/03/2018Version en vigueur du 01 mars 2005 au 22 mars 2018

    Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

  • Article L554-2

    Version en vigueur du 01/03/2005 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 mars 2005 au 01 mai 2021

    Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)

    Si la mesure d'éloignement est annulée par le juge administratif, il est immédiatement mis fin au maintien de l'étranger en rétention et celui-ci est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.

  • Article L554-3

    Version en vigueur du 09/03/2016 au 01/05/2021Version en vigueur du 09 mars 2016 au 01 mai 2021

    Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
    Modifié par LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 38

    Lorsqu'il est mis fin à la rétention pour une raison autre que l'annulation, l'abrogation ou le retrait de la mesure d'éloignement, un rappel de l'obligation de quitter le territoire français est adressé à l'étranger par le juge des libertés et de la détention ou par l'autorité administrative. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé de procédures ultérieures d'éloignement et de rétention.

    L'article L. 561-2 est applicable.