Article L8253-1
Version en vigueur du 09/03/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 09 mars 2016 au 01 janvier 2017
Modifié par LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 18
Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (VD)Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution.
Elle est recouvrée par l'Etat comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Les sommes recouvrées par l'Etat pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui sont reversées dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. L'Etat prélève 4 % des sommes reversées au titre des frais de recouvrement.
Article L8253-2
Version en vigueur du 01/01/2011 au 28/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 28 janvier 2024
Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 78
Le paiement de la contribution spéciale est garanti par un privilège sur les biens meubles et effets mobiliers des redevables, où qu'ils se trouvent, au même rang que celui dont bénéficie le Trésor en application de l'article 1920 du code général des impôts.
Article L8253-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les créances privilégiées en application de l'article L. 8253-2 dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante, sont inscrites à un registre public, dans le délai de six mois suivant leur date limite de paiement.
L'inscription conserve le privilège pendant deux années et six mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.
Article L8253-4
Version en vigueur du 30/09/2011 au 28/01/2024Version en vigueur du 30 septembre 2011 au 28 janvier 2024
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 79
En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de la contribution spéciale, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription.
Les frais de poursuite dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture ne sont pas dus.
Article L8253-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'inscription d'une créance privilégiée en application de l'article L. 8253-2 peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle.
Article L8253-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.