Code du travail

Version en vigueur au 09/03/2016Version en vigueur au 09 mars 2016

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  • Article L5221-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente :

    1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;

    2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail.

  • Article L5221-2-1

    Version en vigueur du 09/03/2016 au 27/07/2019Version en vigueur du 09 mars 2016 au 27 juillet 2019

    Création LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 19

    Par dérogation à l'article L. 5221-2, l'étranger qui entre en France afin d'y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois dans un domaine figurant sur une liste fixée par décret n'est pas soumis à la condition prévue au 2° du même article.

  • Article L5221-3

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    L'étranger qui souhaite entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée et qui manifeste la volonté de s'y installer durablement atteste d'une connaissance suffisante de la langue française sanctionnée par une validation des acquis de l'expérience ou s'engage à l'acquérir après son installation en France.

  • Article L5221-4

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

    Sous réserve des accords internationaux, il est interdit à une entreprise de travail temporaire de mettre à la disposition de quelque personne que ce soit des travailleurs étrangers si la prestation de service s'effectue hors du territoire français.