Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 01/03/2016Version en vigueur au 01 mars 2016

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  • Article R232-12

    Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

    Modifié par Décret n°2016-210 du 26 février 2016 - art. 1

    En application du sixième alinéa de l'article L. 232-6, sauf refus exprès du bénéficiaire, l'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile, pour :

    1° Les personnes nécessitant une surveillance régulière du fait de la détérioration de leur état physique ou intellectuel ou en raison de leur insuffisance d'entourage familial ou social ;

    2° Les personnes classées dans les groupes 1 et 2 de la grille nationale prévue à l'article L. 232-2.

  • Article R232-13

    Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

    Modifié par Décret n°2016-210 du 26 février 2016 - art. 1

    Le refus exprès du bénéficiaire, mentionné à l'article L. 232-6, de recourir à un service prestataire d'aide à domicile, est formulé par écrit sur le plan d'aide soumis à l'acceptation de l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 232-7.