Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 01/03/2016Version en vigueur au 01 mars 2016

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  • Article R232-34

    Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

    Modifié par Décret n°2016-210 du 26 février 2016 - art. 2

    Le montant minimum tenu mensuellement à la disposition des bénéficiaires en application de l'article L. 232-9 est fixé à un centième du montant annuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, arrondi à l'euro le plus proche.