Partie réglementaire (Articles R112-1 à R583-1)
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales (Articles R211-1 à R272-2)
Article R232-12
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
En application du sixième alinéa de l'article L. 232-6, sauf refus exprès du bénéficiaire, l'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile, pour :
1° Les personnes nécessitant une surveillance régulière du fait de la détérioration de leur état physique ou intellectuel ou en raison de leur insuffisance d'entourage familial ou social ;
2° Les personnes classées dans les groupes 1 et 2 de la grille nationale prévue à l'article L. 232-2.
Article R232-13
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
Le refus exprès du bénéficiaire, mentionné à l'article L. 232-6, de recourir à un service prestataire d'aide à domicile, est formulé par écrit sur le plan d'aide soumis à l'acceptation de l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 232-7.