Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 01/03/2016Version en vigueur au 01 mars 2016

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  • Article R232-15

    Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

    Sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d'aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en oeuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l'article L. 232-16.

  • Article R232-16

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 31/05/2021Version en vigueur du 01 mars 2016 au 31 mai 2021

    Modifié par Décret n°2016-210 du 26 février 2016 - art. 1

    Dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 232-7, le président du conseil départemental met en demeure le bénéficiaire ou, le cas échéant, son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier aux carences constatées. Si le bénéficiaire ou son représentant légal n'a pas déféré dans le délai d'un mois à la demande du président du conseil départemental, celui-ci peut suspendre le service de l'allocation par une décision motivée.

    Dans ce cas, sa décision prend effet au premier jour du mois suivant sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

    Le service de l'allocation est rétabli au premier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire justifie qu'il a remédié aux carences constatées.

  • Article R232-17

    Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

    Le département organise le contrôle d'effectivité de l'aide.