Article R914-1
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Les articles R. 420-3 et R. 420-4 sont ainsi rédigés : " Pour l'application de l'article L. 420-7, le siège et le ressort des juridictions compétentes dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément aux tableaux de l'annexe 9-4 et 9-5 du présent livre. "
Article D914-2
Version en vigueur du 01/12/2009 au 19/06/2019Version en vigueur du 01 décembre 2009 au 19 juin 2019
Les articles D. 442-3 et D. 442-4 sont ainsi rédigés :
Pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions compétentes dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-6 et 9-7 du présent livre.Décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, art 8 : La juridiction primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article R914-2-1
Version en vigueur du 29/02/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 29 février 2016 au 01 mars 2020
Abrogé par Décret n°2020-179 du 28 février 2020 - art. 14
Création Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 7Les tarifs des prestations des huissiers de justice régis par le titre IV bis (partie réglementaire) sont majorés de 30 % à Saint-Pierre-et-Miquelon.Article R914-3
Version en vigueur du 02/07/2012 au 27/02/2021Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 27 février 2021
Modifié par Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 2 (V)
Création Décret n°2012-839 du 29 juin 2012 - art. 6Pour l'application de l'article R. 490-2 du code de commerce, la référence au " directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations " est remplacée par la référence au " directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ".