Code de commerce

Version en vigueur au 01/03/2016Version en vigueur au 01 mars 2016

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  • Article A444-163

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

    Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    Les actes complémentaires, interprétatifs, rectificatifs, ainsi que les autorisations en général (numéros 168 à 170 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


    NUMÉRO DE LA PRESTATION

    (tableau 5 de l'article annexe 4-7)

    DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

    ÉMOLUMENT

    168

    Acte complémentaire ou interprétatif

    76,92 €

    169

    Acte rectificatif

    3,85 €

    170

    Autorisations (en général)

    26,92 €


  • Article A444-164

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

    Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    Le compte d'administration légale, d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net, de copropriété, d'exécution testamentaire, de gestion de mandat, de séquestre et autres (numéro 171 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au chapitre le plus élevé en recette ou en dépense, avec un minimum de perception de 76,92 € par compte, selon le barème suivant :


    TRANCHES D'ASSIETTE

    TAUX APPLICABLE

    De 0 à 6 500 €

    2,630 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    1,085 %

    De 17 000 € à 60 000 €

    0,723 %

    Plus de 60 000 €

    0,542 %


    Lorsque le compte est rendu à des personnes ayant des intérêts distincts, l'émolument est calculé séparément sur les recettes ou dépenses concernant chaque intéressé.


  • Article A444-165

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

    Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    La décharge, par acte séparé, de cautionnement, d'exécution testamentaire, de mandat, d'objets mobiliers, de pièces, de solidarité et autres (numéro 172 du tableau 5), donne lieu à la perception d'un émolument de 26,92 €.

  • Article A444-166

    Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

    Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    Le dépôt d'actes sous seing privé autres que les testaments olographes (numéro 173 du tableau 5) donne lieu à la perception :

    1° Si le dépôt est fait par toutes les personnes qui ont signé l'acte déposé avec reconnaissance de leurs signatures, à un émolument égal à celui auquel aurait donné lieu l'acte authentique contenant la même convention ;

    2° Si le dépôt n'est pas fait par toutes les personnes visées au 1° ou si celles-ci ne requièrent pas la reconnaissance de leurs écritures et signatures, à la moitié de l'émolument prévu au 1°.


  • Article A444-167

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

    Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    Les procès-verbaux de dire, de protestation, de difficulté, de bornage, de carence et les procurations (numéros 174 à 176 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


    NUMÉRO DE LA PRESTATION

    (tableau 5 de l'article annexe 4-7)

    DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

    ÉMOLUMENT

    174

    Procès-verbal de dires, de protestations, de difficultés, de bornage

    192,31 €

    175

    Procès-verbal de carence

    76,92 €

    176

    Procuration

    26,92 €


  • Article A444-168

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

    Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    La prorogation de délai (numéro 177 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


    TRANCHES D'ASSIETTE

    TAUX APPLICABLE

    De 0 à 6 500 €

    1,972 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    1,085 %

    De 17 000 € à 30 000 €

    0,740 %

    Plus de 30 000 €

    0,542 %