Partie Arrêtés (Articles A123-2 à Annexe 8-9)
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. (Articles A441-1 à A450-2)
TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés (Articles A444-4 à A444-175)
Chapitre Ier : Fixation des tarifs (Articles A444-4 à A444-175)
Section 3 : Tarifs des notaires (Articles A444-54 à A444-175)
- ABROGÉ Article A444-53
- Article A444-54
- Article A444-55
- Article A444-56
- Article A444-57
- Article A444-58
Article A444-85
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
Les cahiers des charges (numéros 44 à 46 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
NUMÉRO DE LA PRESTATION
(tableau 5 de l'article annexe 4-7)
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
ÉMOLUMENT
44
Etablissement d'un cahier des charges en vue d'une adjudication pour une vente immobilière
115,39 €
45
Etablissement d'un cahier des charges en vue d'une adjudication pour une vente immobilière, si la tentative d'adjudication reste sans effet
192,31 €
46
Etablissement d'un cahier des charges en vue d'une adjudication pour une vente mobilière
76,92 €
L'émolument n'est dû que s'il n'y a pas d'adjudication.Article A444-86
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
Les certificats de propriété et autres certificats ou attestations constatant le transfert de propriété de biens de nature mobilière (numéro 47 du tableau 5) donnent lieu à la perception :
1° Lorsque la valeur des biens transmis est inférieure à 3 120 €, d'un émolument fixe de 15,38 € ;
2° Lorsque cette valeur dépasse le seuil de 3 120 € mentionné au 1°, d'un émolument proportionnel égal à 0,493 % de cette valeur.Article A444-87
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
Les licitations (numéros 48 à 50 du tableau 5) donnent lieu à la perception :
1° En cas de licitation de gré à gré :
a) Si l'indivision cesse, d'un émolument proportionnel à l'ensemble des biens licités, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
2,630 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,085 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,723 %
Plus de 60 000 €
0,542 %
b) Dans le cas contraire, d'un émolument proportionnel à la part acquise, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
3,945 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,627 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,085 %
Plus de 60 000 €
0,814 %
2° En cas de licitation par adjudication volontaire, d'un émolument proportionnel au prix de chaque lot, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
7,890 %
De 6 500 € à 17 000 €
3,254 %
De 17 000 € à 60 000 €
2,170 %
Plus de 60 000 €
1,627 %
3° En cas de licitation par adjudication judiciaire :
a) Si le cahier des charges est rédigé par le notaire, d'un émolument proportionnel selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
7,397 %
De 6 500 € à 17 000 €
3,051 %
De 17 000 € à 60 000 €
2,034 %
Plus de 60 000 €
1,526 %
b) Si le cahier des charges est rédigé par l'avocat, d'un émolument proportionnel selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
3,945 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,627 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,085 %
Plus de 60 000 €
0,814 %Article A444-88
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
L'origine de propriété par acte séparé (numéro 51 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument de 3,85 € par mutation relatée.Article A444-89
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
La résiliation ou résolution de vente (numéro 52 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
1,972 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,814 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,542 %
Plus de 60 000 €
0,407 %Article A444-90
Version en vigueur du 01/03/2016 au 31/08/2019Version en vigueur du 01 mars 2016 au 31 août 2019
Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
Le transfert de propriété ou de jouissance entre collectivités territoriales et/ ou établissements publics (numéro 54 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
1,972 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,814 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,542 %
Plus de 60 000 €
0,407 %Article A444-91
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
La vente ou cession de gré à gré (numéro 54 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
3,945 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,627 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,085 %
Plus de 60 000 €
0,814 %Article A444-92
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
La première vente en l'état futur d'achèvement ou achevé de locaux d'habitation, appartements ou maisons individuelles d'immeubles HLM n'ayant jamais été habités (numéro 55 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, dont le taux est fonction du nombre d'unités principales d'habitation concernées par le permis de construire, selon le barème suivant :
TAUX APPLICABLE
Selon que le permis de construire concerne
(en nombre d'unités principales d'habitation)
Tranches d'assiette
Au plus 100 unités
Plus de 100
et moins de 250 unités
250 ou plus de 250,
et moins de 500 unités
500 ou plus
de 500 unités
De 0 à 6 500 €
2,367 %
1,972 %
1,578 %
1,315 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,976 %
0,814 %
0,651 %
0,542 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,651 %
0,542 %
0,434 %
0,362 %
Plus de 60 000 €
0,488 %
0,407 %
0,325 %
0,271 %Article A444-93
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
Les premières ventes à terme ou locations-ventes de locaux, appartements ou maisons mentionnés à l'article A. 444-92 (numéros 56 et 57 du tableau 5) donnent lieu à la perception :
1° Lorsque le transfert de propriété s'opère par la constatation de l'achèvement de l'immeuble :
a) Sur le premier acte, d'un émolument proportionnel non dégressif égal à celui correspondant à la tranche supérieure de l'émolument de vente, en tenant compte des distinctions établies à l'article A. 444-92 en fonction du nombre d'unités principales d'habitation concernées par le permis de construire ;
b) Sur le second acte notarié constatant le transfert de propriété, d'un émolument calculé selon les modalités prévues à l'article A. 444-92, diminué de l'émolument perçu sur le premier acte prévu au a du présent 1° ;
2° Lorsque le transfert de propriété s'opère par la constatation du paiement intégral du prix :
a) Sur le premier acte, d'un émolument calculé selon les modalités prévues à l'article A. 444-92 ;
b) Sur le deuxième acte portant constatation du paiement intégral du prix et transfert de propriété, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
1,183 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,651 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,444 %
Plus de 30 000 €
0,325 %Article A444-94
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
La revente de locaux, appartements ou maisons mentionnés à l'article A. 444-92, passée dans l'office du notaire qui a reçu le premier acte de vente, et intervenant dans un délai de 3 ans à compter de la première vente (numéro 58 du tableau 5) donne lieu à la perception d'émoluments calculés en application des articles A. 444-92 et A. 444-93.
Article A444-95
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
La première vente en l'état futur d'achèvement ou achevé de locaux d'habitation compris dans un immeuble ou dans un ensemble immobilier autre que HLM ayant fait l'objet d'un même permis de construire (numéro 59 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, dont le taux est fonction du nombre d'unités principales d'habitation concernées par le permis de construire, selon le barème suivant :
TAUX APPLICABLE
Selon que le permis de construire concerne
(en nombre d'unités principales d'habitation)
Tranches d'assiette
Au plus
10 unités
Plus de 10
et moins
de 25 unités
25 ou plus
de 25 unités,
et moins
de 100 unités
100 ou plus
de 100 unités,
et moins
de 250 unités
250 ou plus
de 250 unités,
et moins
de 500 unités
500 ou plus
de 500 unités
De 0 à 6 500 €
3,945 %
3,156 %
2,630 %
1,972 %
1,578 %
1,315 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,627 %
1,302 %
1,085 %
0,814 %
0,651 %
0,542 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,085 %
0,868 %
0,723 %
0,542 %
0,434 %
0,362 %
Plus de 60 000 €
0,814 %
0,651 %
0,542 %
0,407 %
0,325 %
0,271 %Article A444-96
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
La première vente à terme d'un local d'habitation mentionné à l'article A. 444-95 (numéro 60 du tableau 5) donne lieu à la perception :
1° Sur le premier acte contenant le contrat de vente à terme proprement dit, d'un émolument proportionnel non dégressif égal à celui correspondant à la tranche supérieure de l'émolument de vente, en tenant compte des distinctions établies à l'article A. 444-95 en fonction du nombre d'unités principales d'habitation concernées par le permis de construire ;
2° Sur le second acte notarié portant transfert de propriété après achèvement des travaux de construction, d'un émolument calculé selon les modalités prévues à l'article A. 444-95, diminué de l'émolument déjà perçu en vertu du 1° du présent article, augmenté de 80,77 €.Article A444-97
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
La revente d'un local d'habitation mentionné à l'article A. 444-95, passée dans l'office du notaire qui a reçu le premier acte de vente, et intervenant dans un délai de trois ans à compter de la première vente (numéro 61 du tableau 5) donne lieu à la perception d'émoluments calculés en application des articles A. 444-95 et A. 444-96.Article A444-98
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
Les ventes de locaux HLM à usage locatif (numéros 62 à 64 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, dont le taux est fonction du type de vente, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
VENTE DE GRÉ A GRÉ
VENTE PAR ADJUDICATION
volontaire
VENTE PAR ADJUDICATION
judiciaire
De 0 à 6 500 €
2,367 %
4,734 %
3,550 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,976 %
1,953 %
1,465 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,651 %
1,302 %
0,976 %
Plus de 60 000 €
0,488 %
0,976 %
0,732 %Article A444-99
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
Les ventes, cessions à titre gratuit ou apports de terrains à bâtir, équipés ou avec obligation, pour le vendeur, de les équiper, consentis par les départements, communes, établissements publics et sociétés d'équipement, à des organismes d'HLM (numéro 65 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
2,367 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,976 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,651 %
Plus de 60 000 €
0,488 %Article A444-100
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
Les actes relatifs à la location-accession à la propriété immobilière (numéros 66 et 67 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :
1° Au prix de vente, lors de la conclusion du contrat initial ;
2° Au prix constaté lors de la levée de l'option, pour l'acte de transfert de propriété,
Selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
1,972 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,814 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,542 %
Plus de 60 000 €
0,407 %Article A444-101
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
Sans préjudice des honoraires éventuellement perçus au titre de la prestation mentionnée au h du 4° du I de l'article annexe 4-9, les ventes de fonds de commerce, d'éléments de fonds de commerce, d'unités de production, de branches d'activité d'entreprise (numéro 68 du tableau 5) donnent lieu, lorsqu'elles sont soumises à publicité foncière, à la perception d'un émolument proportionnel à la valeur des biens soumis à cette publicité, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
3,945 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,627 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,085 %
Plus de 60 000 €
0,814 %Article A444-102
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
Les ventes par adjudication judiciaire de tous biens et droits autres que meubles et objets mobiliers, arbres en détail, et bateaux (numéro 69 du tableau 5) donnent lieu, à la perception :
1° Si le cahier des charges rédigé par le notaire, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
7,397 %
De 6 500 € à 17 000 €
3,051 %
De 17 000 € à 60 000 €
2,034 %
Plus de 60 000 €
1,526 %
2° Si le cahier des charges est rédigé par l'avocat, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
3,945 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,627 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,085 %
Plus de 60 000 €
0,814 %
Lorsque le montant de l'adjudication ne dépasse pas 30 €, le notaire n'a droit qu'au remboursement de ses débours, dûment justifiés.
L'émolument est calculé séparément sur le prix d'adjudication de chaque lot, même si plusieurs lots distincts sont adjugés séparément au même adjudicataire. Toutefois, l'émolument est calculé sur le prix des lots réunis si l'adjudication a lieu après la réunion totale ou partielle des lots mis en vente.