Article A444-48
Version en vigueur du 01/03/2016 au 07/07/2024Version en vigueur du 01 mars 2016 au 07 juillet 2024
Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
Les frais de déplacement mentionnés au a du 3° du I de l'article Annexe 4-8 font l'objet d'un remboursement forfaitaire :
1° Egal à trente-deux fois la taxe kilométrique ferroviaire en 1re classe pour chaque acte signifié, en dehors du cas prévu au 2°, et chaque procès-verbal dressé par les soins de l'huissier de justice ;
2° Egal à 8,80 € pour les significations réalisées exclusivement par voie électronique.Article A444-49
Version en vigueur du 01/03/2016 au 07/07/2024Version en vigueur du 01 mars 2016 au 07 juillet 2024
Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
Dans les départements d'outre-mer, pour tout déplacement à plus de 2 kilomètres des limites de la commune où est situé l'office, les frais de déplacement mentionnés au a du 3° du I de l'article Annexe 4-8 font l'objet d'un remboursement forfaitaire :
1° Egal au prix du billet aller et retour pour la distance parcourue, si le déplacement a lieu par un service de transport en commun ;
2° Egal à 45 centimes d'euro par kilomètre parcouru, si le déplacement a lieu par véhicule automobile ;
3° Egal au prix du billet aller et retour, si le déplacement doit avoir lieu obligatoirement par bateau ou avion.
Ce remboursement n'est dû qu'une seule fois pour la totalité des actes délivrés ou dressés par l'huissier de justice lors d'un même déplacement.