Code de commerce

Version en vigueur au 01/03/2016Version en vigueur au 01 mars 2016

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  • Article A444-19

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

    Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    Les prestations figurant aux numéros 79 à 92 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


    NUMÉRO DE LA PRESTATION

    (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)

    DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

    ÉMOLUMENT

    79

    Sommation de faire ou de ne pas faire

    22,52 €

    81

    Dénonciation au débiteur du procès-verbal d'immobilisation du véhicule avec injonction

    31,10 €

    82

    Commandement à la personne tenue de la remise de délivrer ou de restituer

    24,67 €

    83

    Sommation au tiers de remettre le bien

    32,18 €

    84

    Commandement à la personne tenue de la remise de délivrer ou de restituer

    32,18 €

    85

    Sommation au débiteur d'assister à l'ouverture du coffre-fort

    24,67 €

    86

    Commandement de quitter les lieux

    26,81 €

    87

    Sommation aux créanciers opposants de prendre communication du cahier des charges

    26,81 €

    88

    Assignation du débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation

    26,81 €

    89

    Dénonciation aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître

    26,81 €

    90

    Sommation de prendre communication du cahier des charges

    26,81 €

    91

    Sommation de prendre parti

    32,18 €

    92

    Mise en demeure du locataire d'avoir à justifier qu'il occupe le logement

    a) Par acte séparé

    53,63 €

    b) Contenu dans un commandement

    21,45 €


    Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



    Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

    1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

    2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

    Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


  • Article A444-20

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

    Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument majoré dans les conditions prévues à l'article A. 444-12 :


    NUMÉRO DE LA PRESTATION

    (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)

    DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

    DÉLAI DE RÉFÉRENCE

    TARIF MAJORÉ

    88

    Assignation du débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation

    24 heures

    90 €

    89

    Dénonciation aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître

    24 heures

    90 €

    90

    Sommation de prendre communication du cahier des charges

    24 heures

    90 €

    91

    Sommation de prendre parti

    24 heures

    90 €


    Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



    Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

    1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

    2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

    Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.