Code de commerce

Version en vigueur au 01/03/2016Version en vigueur au 01 mars 2016

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  • Article A444-14

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

    Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    Les prestations figurant aux numéros 41 à 49 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


    NUMÉRO DE LA PRESTATION

    (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)

    DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

    ÉMOLUMENT

    41

    Injonction de communiquer et commandement de payer

    20,38 €

    42

    Commandement de payer précédant la saisie-vente

    20,38 €

    43

    Signification du certificat de non-paiement valant commandement de payer

    26,81 €

    44

    Commandement de payer les loyers et les charges

    25,74 €

    45

    Commandement de payer les charges de copropriété

    25,74 €

    46

    Commandement de payer et dénonciation au débiteur de la saisie des biens placés dans un coffre-fort

    33,25 €

    47

    Commandement de payer et dénonciation au débiteur de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières

    27,89 €

    48

    Protêt

    18,23 €

    49

    Commandement de payer et la dénonciation au débiteur du procès-verbal d'appréhension à la demande du créancier gagiste, prévus à l'article R. 222-6 du code des procédures civiles d'exécution

    27,89 €


    Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



    Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

    1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

    2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

    Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


  • Article A444-15

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

    Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    A l'exception de celles figurant aux numéros 46,47 et 49 du tableau 3-1, les prestations mentionnées à l'article A. 444-14 donnent également lieu à la perception d'un émolument dénommé : " droit d'engagement de poursuites ", ainsi fixé :

    1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 76 €, le droit d'engagement de poursuites est fixé à 4,29 € ;

    2° Au-delà du seuil de 76 € mentionné au 1°, le droit d'engagement de poursuites est, dans la limite de 268,13 €, proportionnel au montant de la créance, selon le barème suivant :


    TRANCHES D'ASSIETTE

    (montant de la créance)

    TAUX APPLICABLE

    De 0 à 304 €

    5,64 %

    De 305 € à 912 €

    2,82 %

    De 913 € à 3 040 €

    1,41 %

    Plus de 3 040 €

    0,28 %


    Le droit d'engagement de poursuites ne peut être perçu qu'une seule fois dans le cadre du recouvrement d'une même créance.

    Il est à la charge du débiteur si le coût de l'acte au titre duquel il est alloué incombe à ce dernier et à la charge du créancier dans tous les autres cas.

    Il reste acquis à l'huissier de justice quelle que soit l'issue de la tentative de recouvrement.

    Selon que le coût de l'acte est à la charge du débiteur ou du créancier, il s'impute respectivement sur l'émolument fixé à l'article A. 444-31 ou sur celui fixé à l'article A. 444-32.



    Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.

    Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

    1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

    2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

    Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.