Article 1575
Version en vigueur du 26/02/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 26 février 2016 au 01 mai 2016
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-185 du 23 février 2016 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Article 1576
Version en vigueur du 01/05/2011 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 mai 2011 au 11 mai 2017
Pour l'application du présent code à Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par : "tribunal de première instance" ;
2° "tribunal de commerce" ou "justice consulaire" par : "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;
3° "juge d'instance" par : "président du tribunal de première instance" ;
4° "procureur de la République" par : "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;
5° "département" par : "les îles Wallis et Futuna" ;
6° "préfet" par : "représentant de l'Etat" ;
7° "huissier de justice" par : "autorité administrative ou militaire" ;
8° "journal local" par : "Journal officiel des îles Wallis et Futuna" ;
9° "Caisse des dépôts et consignations" par : "Trésor public" ;
10° " président du conseil général " ou " maire " par : " chef du territoire ".
Article 1577
Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011
Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute circonstance se défendre elles-mêmes ou être représentées par un mandataire.
Article 1578
Version en vigueur du 01/05/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 janvier 2017
La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent code peut être exercée dans les îles Wallis et Futuna par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ; celle dévolue aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères peut être exercée par le greffier du tribunal de première instance.
Article 1579
Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011
Dans les îles Wallis et Futuna, les assignations, convocations, significations, notifications et remises d'actes prévues au présent code peuvent se faire par lettre simple contre émargement de la personne intéressée.
Article 1580
Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 1514 et au chapitre IV du titre III du livre IX du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de première instance statue selon les dispositions particulières de procédure applicables à chaque juridiction de métropole dans le domaine de compétence que le code de l'organisation judiciaire attribue à celle-ci.
Article 1581
Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011
En l'absence d'adaptations prévues par le présent code, les références opérées par lui à des dispositions qui ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article 1582
Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011
Pour son application aux îles Wallis et Futuna, le montant des amendes civiles prévues au présent code est remplacé par sa contrepartie en monnaie locale.