Article L4451-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017
Modifié par Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 42
Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris les travailleurs indépendants et les employeurs, exposés aux rayonnements ionisants sont fixées dans le respect des principes généraux de radioprotection des personnes énoncés aux articles L. 1333-2 et L. 1333-3 du code de la santé publique, sans préjudice des principes généraux de prévention prévus à l'article L. 4121-2 du présent code.
Article L4451-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017
Modifié par Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 41
Par exception à l'article 226-13 du code pénal, le médecin du travail peut communiquer à la personne désignée par l'employeur pour le conseiller en matière de radioprotection des travailleurs tous éléments ou informations couvertes par le secret dès lors que leur transmission est limitée à ceux qui sont strictement nécessaires à l'exercice de ses missions.
Article L4451-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017
La personne désignée par l'employeur pour le conseiller en matière de radioprotection des travailleurs est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal, au titre des données couvertes par le secret qui lui ont été communiquées par le médecin du travail en application de l'article L. 4451-2.Article L4451-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017
Les règles de prévention appelées par le présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État pris en application de l'article L. 4111-6, notamment les modalités de suivi médical spécifiques et adaptées pour les travailleurs exposés à des rayonnements ionisants, en particulier pour les travailleurs mentionnés à l'article L. 4511-1.