Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 01/10/2016Version en vigueur au 01 octobre 2016

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  • Les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d'exécution.

    Les contrats par lesquels sont transmis des droits d'auteur doivent être constatés par écrit.

    Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1359 à 1362 du code civil sont applicables.

  • Article L131-3

    Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992

    Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

    La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.

    Lorsque des circonstances spéciales l'exigent, le contrat peut être valablement conclu par échange de télégrammes, à condition que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité conformément aux termes du premier alinéa du présent article.

    Les cessions portant sur les droits d'adaptation audiovisuelle doivent faire l'objet d'un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l'édition proprement dite de l'oeuvre imprimée.

    Le bénéficiaire de la cession s'engage par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession et à verser à l'auteur, en cas d'adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes perçues.

  • Article L131-3-1

    Version en vigueur depuis le 03/08/2006Version en vigueur depuis le 03 août 2006

    Création Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 33 () JORF 3 août 2006

    Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une oeuvre créée par un agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l'Etat.

    Pour l'exploitation commerciale de l'oeuvre mentionnée au premier alinéa, l'Etat ne dispose envers l'agent auteur que d'un droit de préférence. Cette disposition n'est pas applicable dans le cas d'activités de recherche scientifique d'un établissement public à caractère scientifique et technologique ou d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, lorsque ces activités font l'objet d'un contrat avec une personne morale de droit privé.

  • Article L131-3-2

    Version en vigueur du 03/08/2006 au 27/12/2020Version en vigueur du 03 août 2006 au 27 décembre 2020

    Création Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 33 () JORF 3 août 2006

    Les dispositions de l'article L. 131-3-1 s'appliquent aux collectivités territoriales, aux établissements publics à caractère administratif, aux autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité morale et à la Banque de France à propos des oeuvres créées par leurs agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions reçues.

  • Article L131-3-3

    Version en vigueur depuis le 03/08/2006Version en vigueur depuis le 03 août 2006

    Création Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 33 () JORF 3 août 2006

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 131-3-1 et L. 131-3-2. Il définit en particulier les conditions dans lesquelles un agent, auteur d'une oeuvre, peut être intéressé aux produits tirés de son exploitation quand la personne publique qui l'emploie, cessionnaire du droit d'exploitation, a retiré un avantage d'une exploitation non commerciale de cette oeuvre ou d'une exploitation commerciale dans le cas prévu par la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 131-3-1.

  • Article L131-4

    Version en vigueur du 11/05/1994 au 17/02/2024Version en vigueur du 11 mai 1994 au 17 février 2024

    Modifié par Loi n°94-361 du 10 mai 1994 - art. 6 () JORF 11 mai 1994

    La cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation.

    Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :

    1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;

    2° Les moyens de contrôler l'application de la participation font défaut ;

    3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;

    4° La nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l'oeuvre, soit que l'utilisation de l'oeuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité ;

    5° En cas de cession des droits portant sur un logiciel ;

    6° Dans les autres cas prévus au présent code.

    Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l'auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties.

  • Article L131-5

    Version en vigueur du 03/07/1992 au 14/05/2021Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 14 mai 2021

    Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

    En cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l'oeuvre, il pourra provoquer la révision des conditions de prix du contrat.

    Cette demande ne pourra être formée que dans le cas où l'oeuvre aura été cédée moyennant une rémunération forfaitaire.

    La lésion sera appréciée en considération de l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire des oeuvres de l'auteur qui se prétend lésé.

  • Article L131-6

    Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992

    Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

    La clause d'une cession qui tend à conférer le droit d'exploiter l'oeuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits d'exploitation.

  • Article L131-7

    Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992

    Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

    En cas de cession partielle, l'ayant cause est substitué à l'auteur dans l'exercice des droits cédés, dans les conditions, les limites et pour la durée prévues au contrat, et à charge de rendre compte.

  • Article L131-8

    Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

    Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

    En vue du paiement des redevances et rémunérations qui leur sont dues pour les trois dernières années à l'occasion de la cession, de l'exploitation ou de l'utilisation de leurs oeuvres, telles qu'elles sont définies à l'article L. 112-2 du présent code, les auteurs, compositeurs et artistes bénéficient du privilège prévu au 4° de l'article 2331 et à l'article 2375 du code civil.

  • Article L131-9

    Version en vigueur depuis le 14/06/2009Version en vigueur depuis le 14 juin 2009

    Modifié par LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 3

    Le contrat mentionne la faculté pour le producteur de recourir aux mesures techniques prévues à l'article L. 331-5 ainsi qu'aux informations sous forme électronique prévues à l'article L. 331-11 en précisant les objectifs poursuivis pour chaque mode d'exploitation, de même que les conditions dans lesquelles l'auteur peut avoir accès aux caractéristiques essentielles desdites mesures techniques ou informations sous forme électronique auxquelles le producteur a effectivement recours pour assurer l'exploitation de l'oeuvre.