Code civil

Version en vigueur au 01/10/2016Version en vigueur au 01 octobre 2016

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  • Article 1305-3

    Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

    Création Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

    Le terme profite au débiteur, s'il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des circonstances qu'il a été établi en faveur du créancier ou des deux parties.

    La partie au bénéfice exclusif de qui le terme a été fixé peut y renoncer sans le consentement de l'autre.

  • Article 1305-4

    Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

    Création Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

    Le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation.