Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 12/02/2016Version en vigueur au 12 février 2016

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  • Article D324-15

    Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1
    Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

    Le contrat d'insertion dans la vie sociale est conclu pour une durée d'un an.

    Il peut être renouvelé de façon expresse pour une durée maximale d'un an lorsque l'objectif d'insertion professionnelle n'est pas atteint.

    Pour les jeunes de niveau de formation VI ou V bis, il peut être renouvelé, de façon expresse, par périodes successives d'une année, jusqu'à la réalisation du projet d'insertion professionnelle.

  • Article D324-16

    Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

    Le contrat d'insertion dans la vie sociale prend fin :

    1° Au terme concluant de la période d'essai d'un emploi d'une durée au moins égale à six mois ;

    2° Six mois après que son bénéficiaire a créé ou repris une activité non salariée ;

    3° Lorsque son bénéficiaire atteint son vingt-sixième anniversaire ;

    4° En cas de manquements de son bénéficiaire à ses engagements contractuels.

  • Article D324-17

    Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

    Dans le cas mentionné au 4° de l'article D. 324-16, après avoir invité l'intéressé à fournir ses explications, le représentant légal de la mission locale procède, sur proposition écrite du référent, à la rupture du contrat, dûment motivée, et la notifie par courrier recommandé avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge au bénéficiaire de l'accompagnement ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou incapable.