Article L1143-1
Version en vigueur du 01/07/2016 au 20/11/2016Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 20 novembre 2016
Transféré par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 90
Transféré par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 184 (V)
Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 184 (V)Une association d'usagers du système de santé agréée en application de l'article L. 1114-1 peut agir en justice afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des usagers du système de santé placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un producteur ou d'un fournisseur de l'un des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 ou d'un prestataire utilisant l'un de ces produits à leurs obligations légales ou contractuelles.
L'action n'est pas ouverte aux associations ayant pour activité annexe la commercialisation de l'un des produits mentionnés au même II.
L'action ne peut porter que sur la réparation des préjudices résultant de dommages corporels subis par des usagers du système de santé.