Article L1343-1
Version en vigueur du 24/12/2011 au 11/03/2023Version en vigueur du 24 décembre 2011 au 11 mars 2023
Modifié par Ordonnance n°2011-1922 du 22 décembre 2011 - art. 2
Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 1343-4 en ce qu'elles concernent les substances ou les mélanges dangereux utilisés à des fins autres que médicales, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.
Article L1343-2
Version en vigueur du 28/01/2016 au 17/07/2016Version en vigueur du 28 janvier 2016 au 17 juillet 2016
Le fait pour un fabricant, un importateur ou un utilisateur en aval de toute substance ou de tout mélange de ne pas s'acquitter des obligations prévues aux articles L. 1340-5 et L. 1341-1 est puni de 3 750 euros d'amende.
Article L1343-3
Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016
Les personnes ayant accès aux informations prévues aux articles L. 1340-5 et L. 1341-1 sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Le secret professionnel ne peut toutefois être opposé à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
Article L1343-4
Version en vigueur du 24/12/2011 au 17/07/2016Version en vigueur du 24 décembre 2011 au 17 juillet 2016
Modifié par Ordonnance n°2011-1922 du 22 décembre 2011 - art. 2
1° Est puni comme les délits prévus au I de l'article L. 521-21 du code de l'environnement le fait d'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit une substance ou un mélange sans classification préalable, conformément aux exigences prévues à l'article L. 1342-2 ;
2° Est puni comme les délits prévus au I de l'article L. 521-21 du code de l'environnement le fait d'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit un mélange classé comme dangereux sans étiquetage et emballage préalable, conformément aux exigences prévues à l'article L. 1342-2 ;
3° Est puni de 3 750 € d'amende le fait pour un importateur ou un utilisateur en aval d'un mélange dangereux de ne pas respecter les dispositions de l'article L. 1342-1 relatives :
- aux informations nécessaires devant être fournies sur ce mélange ;
- à sa participation à la conservation et à l'exploitation des informations et à sa contribution à la couverture des dépenses en résultant.