Code de l'environnement

Version en vigueur au 01/01/2016Version en vigueur au 01 janvier 2016

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  • Article D541-12-4

    Version en vigueur du 01/10/2012 au 05/06/2026Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 05 juin 2026

    Création Décret n°2012-602 du 30 avril 2012 - art. 2

    Les dispositions de la présente sous-section définissent les modalités selon lesquelles sont adoptés les critères mentionnés à l'article L. 541-4-3 ainsi que la procédure applicable à la sortie du statut de déchet.
  • Article D541-12-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Modifié par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 9

    Dans le cas où les critères en fonction desquels des déchets cessent d'être des déchets ont été définis au niveau de l'Union européenne, en application du paragraphe 2 de l'article 6 de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, ces critères sont retenus pour l'application de l'article L. 541-4-3.

    Dans les autres cas, les critères mentionnés au même article sont fixés conformément aux articles D. 541-12-6 à D. 541-12-14.

  • Article D541-12-7

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 04/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 04 avril 2021

    Modifié par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 9

    L'exploitant d'une installation définie aux articles L. 214-1 ou L. 511-1, ou le mandataire de son choix, peut demander à l'autorité compétente de fixer des critères pour que des déchets qu'il produit ou détient cessent d'avoir le statut de déchets.

    La demande peut, le cas échéant, être présentée conjointement par plusieurs exploitants, le mandataire de chacun d'entre eux ou un mandataire unique les représentant tous.

  • Article D541-12-8

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 05/06/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 05 juin 2026

    Modifié par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 9

    Le demandeur adresse à l'autorité compétente un dossier comprenant les informations permettant d'établir que le déchet satisfait aux conditions définies à l'article L. 541-4-3 pour l'opération de valorisation envisagée. Ce dossier est accompagné d'un résumé non technique, ne contenant pas d'informations confidentielles, destiné à faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans le dossier. Le dossier et le résumé sont adressés en deux exemplaires et communiqués également par la voie électronique. L'autorité compétente en accuse réception auprès du demandeur.

    Le cas échéant, le demandeur peut adresser, en exemplaire unique et sous pli séparé, les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication.

    Le contenu du dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

    Le demandeur fournit toute information supplémentaire nécessaire à l'établissement des critères de sortie du statut de déchets demandée par l'autorité compétente.

  • Article D541-12-10

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 05/06/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 05 juin 2026

    Modifié par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 9

    L'autorité compétente peut exiger la production, aux frais du demandeur, d'une analyse critique d'éléments du dossier effectuée par un organisme extérieur expert. Le choix de l'organisme extérieur expert fait l'objet d'une validation préalable par l'autorité compétente.

    La décision de l'autorité compétente d'exiger la production d'une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure d'examen de la demande.

  • Article D541-12-11

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 25/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 25 octobre 2018

    Modifié par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 9

    Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis de la Commission consultative sur le statut de déchet, fixe les critères de sortie de statut de déchet ainsi que le contenu de l'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13. Ces critères peuvent être fixés pour une durée déterminée.

    Tout exploitant d'une installation entrant dans le champ d'application de l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent peut mettre en œuvre la procédure de sortie de statut de déchets établie dans cet arrêté, s'il en respecte les dispositions.

  • Article D541-12-12

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 25/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 25 octobre 2018

    Modifié par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 9

    Le ministre chargé de l'environnement peut, après avis de la Commission consultative sur le statut de déchet, fixer par arrêté des critères de sortie de statut de déchet ainsi que le contenu de l'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13, sans avoir été saisi d'une demande.

  • Article D541-12-13

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 04/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 04 avril 2021

    Modifié par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 9

    L'exploitant d'une installation définie aux articles L. 214-1 ou L. 511-1 qui met en œuvre la procédure de sortie du statut de déchet établit, pour chaque lot de substances ou objets qui ont cessé d'être des déchets, une attestation de conformité.

    Si l'arrêté fixant les critères de sortie de statut de déchet le prévoit, il transmet cette attestation de conformité à la personne à qui le lot de substances ou objets a été remis.

    Il conserve une copie de l'attestation de conformité pendant au moins cinq ans. Cette copie est tenue à disposition de l'autorité compétente.